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14 min de lecture

Démarchage téléphonique immobilier : consentement obligatoire depuis le 11 août

Loi du 30 juin 2025 : démarchage téléphonique B2C interdit sans consentement depuis le 11 août 2026. Sanctions, exceptions et alternatives de prospection.

Homme au téléphone à son bureau, illustrant la prospection téléphonique désormais encadrée par le consentement préalable

Ce qui change depuis le 11 août 2026

Depuis le 11 août 2026, un agent immobilier ne peut plus appeler un particulier pour lui proposer ses services sans son consentement préalable. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a remplacé le système Bloctel (opt-out) par un opt-in : sans consentement du consommateur, l'appel est illicite et expose à une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € (personne physique) ou 375 000 € (personne morale), et le contrat conclu à la suite d'un démarchage irrégulier est nul.

Pour un agent immobilier qui prospecte chaque semaine au téléphone, le changement est brutal. L'article L223-1 du Code de la consommation, complété par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, pose désormais la règle : pas de consentement préalable, pas de démarchage téléphonique.

Cette règle ne vise pas un secteur en particulier : elle vise la prospection téléphonique de consommateurs, y compris celle menée pour le compte d'une agence ou d'un réseau. La pige téléphonique sur fichiers froids, le démarchage propriétaire à partir de leboncoin ou seloger et la prospection vendeurs sur numéros achetés sont illicites, sauf dans le cadre restrictif d'un contrat en cours ou avec le consentement préalable de la personne.

Ce guide fait le point sur le contenu exact de la loi, son périmètre d'application en immobilier, les exceptions résiduelles, les sanctions encourues, les conséquences concrètes sur la prise de mandats et les alternatives crédibles à activer sans attendre. Les sources citées sont des publications officielles françaises consultées le 5 octobre 2026 sur Légifrance, le portail Service-Public, le ministère de l'Économie, la CNIL, l'ANIL, vie-publique.fr, le Sénat et l'Assemblée nationale.

Rédigé par Sébastien Réau, fondateur d'Elevimmo. Publié le 28 avril 2026, réglementation vérifiée le 5 octobre 2026.

1. Ce que dit la loi du 30 juin 2025

La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a été publiée au Journal officiel le 1er juillet 2025. Elle a réécrit l'article L223-1 du Code de la consommation, qui dispose désormais qu'il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.

L'article L223-1 définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. La charge de la preuve repose sur le professionnel. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, en vigueur depuis le 11 août 2026, en fixe les modalités. La demande de consentement doit être claire et comporter cinq éléments : l'identité du professionnel (et du tiers éventuel agissant pour son compte) ainsi que la nature des biens ou services, la proposition de consentir ou non à être appelé, la période de validité (un an au maximum, sans renouvellement tacite), la possibilité de retirer son accord à tout moment et les modalités de ce retrait, et l'indication que le consommateur pourra accéder à la preuve de son consentement (article R223-1). L'absence d'une seule de ces informations prive le consentement de validité (article R223-1, II, 1°). Le professionnel conserve ces informations, ainsi que la date et l'heure du consentement, sous format numérique pendant trois ans (article R223-2). Le retrait peut être exprimé oralement et ne doit pas être plus complexe que le recueil (article R223-3).

Le dispositif est entré en vigueur le 11 août 2026, y compris pour l'immobilier. Le décret d'application, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, a été publié au Journal officiel du 25 juillet 2026 : il précise les modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement et modifie l'article D223-9. Il ne dresse pas de liste d'exceptions sectorielles : les exceptions prévues par la loi sont le contrat en cours (article L223-1, 4e alinéa) et la presse (article L223-5). La prospection téléphonique pour des travaux d'économies d'énergie, d'énergies renouvelables ou d'adaptation du logement est, elle, interdite en tant que telle (article L223-1, 5e alinéa), le texte ne ménageant que l'exception du contrat en cours. L'article L223-1 est consultable sur Légifrance dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026.

L'article L223-2 impose en outre au professionnel qui recueille les données téléphoniques d'un consommateur de l'informer que toute sollicitation téléphonique à des fins commerciales, hors exécution d'un contrat en cours, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil a lieu à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, qu'il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable : cela peut concerner les modèles de mandat. Le manquement à cet article relève lui aussi de l'amende de l'article L242-16.

2. Du système Bloctel à l'opt-in : ce que change la loi

Le régime antérieur, dont la liste Bloctel a été mise en service en 2016 et qui avait été renforcé par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, reposait sur un principe d'opposition. Un consommateur qui ne souhaitait pas être démarché devait s'inscrire sur la liste Bloctel, exploitée dans le cadre d'une concession qui a débuté le 1er octobre 2021. Une fois inscrit, son numéro était protégé et tout démarchage par une entreprise non liée à lui par un contrat en cours était interdit. Selon une réponse du Gouvernement à une question écrite du Sénat de 2024, environ 6,2 millions de consommateurs étaient inscrits sur la liste et environ 12,4 millions de numéros de téléphone protégés. Ce dispositif d'opt-out avait montré ses limites : dans une réponse publiée le 29 avril 2025 à une question écrite de l'Assemblée nationale, le Gouvernement reconnaît que, pour beaucoup de nos concitoyens, ces appels non désirés et répétés constituent une véritable nuisance.

La loi du 30 juin 2025 a inversé la logique. Le principe est l'interdiction par défaut, et seul le consentement préalable du consommateur autorise le démarchage. Cette bascule de l'opt-out vers l'opt-in transpose l'article 13 de la directive 2002/58/CE (vie privée et communications électroniques), et le consentement requis est défini par des critères proches de ceux du RGPD : libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable à tout moment.

La conséquence directe est la disparition de Bloctel le 11 août 2026. Les consommateurs n'ont plus à s'inscrire pour être protégés, et l'agent immobilier n'a plus à vérifier la présence d'un numéro sur la liste avant d'appeler. La règle est simple à énoncer mais plus exigeante à mettre en œuvre : avant d'appeler, le professionnel doit pouvoir prouver que le consommateur a consenti, pour ce professionnel et pour les biens ou services indiqués, pendant une période d'un an au maximum. Le portail Service-Public a publié le 21 juillet 2026, et mis à jour le 11 août 2026, une fiche officielle qui détaille le nouveau régime (« Démarchage téléphonique interdit : quelles sont les nouvelles règles ? »).

3. À qui la loi s'applique en immobilier

La loi s'applique à tout professionnel qui démarche par téléphone un consommateur, ce qui en immobilier couvre une chaîne complète d'acteurs. Les titulaires d'une carte professionnelle T pour la transaction, G pour la gestion locative et S pour le syndic de copropriété sont concernés au premier chef, qu'ils exercent en agence indépendante, en franchise ou en réseau de mandataires. Le statut juridique de l'exercice ne modifie pas l'obligation, qui vise le professionnel qui démarche, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.

Les mandataires immobiliers indépendants rattachés à un réseau doivent eux-mêmes respecter la règle lorsqu'ils appellent. Un réseau qui tire profit d'appels irréguliers passés par l'un de ses mandataires n'est pas pour autant à l'abri : l'article L223-1 (8e alinéa) présume responsable tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations réalisées en violation de la règle, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de cette violation. Pour le sujet des obligations de formation continue qui s'appliquent à ces mêmes professionnels, la lecture du guide pratique 2026 des 42 heures Loi Alur apporte un cadre complémentaire.

Pour les négociateurs salariés, l'article L223-1 vise le démarchage réalisé « directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte » : c'est d'abord l'agence qui est exposée. Une agence qui met à disposition de ses négociateurs des fichiers froids non consentis s'expose à l'amende administrative de l'article L242-16 et à la nullité des contrats conclus à la suite de ces appels. Les apporteurs d'affaires doivent également respecter le nouveau régime lorsqu'ils appellent des consommateurs ; leur activité peut en outre relever de la loi Hoguet lorsqu'elle porte sur des opérations visées à l'article 1er de cette loi et qu'elle est exercée d'une manière habituelle.

L'article L223-1 ne vise que les consommateurs : le démarchage téléphonique entre professionnels (B2B) reste possible sans le consentement préalable prévu par la loi du 30 juin 2025, mais le règlement général sur la protection des données encadre déjà ces sollicitations lorsqu'elles reposent sur des données de personnes identifiables. En pratique, les règles du RGPD conduisent un agent qui démarche un autre professionnel à s'appuyer sur un intérêt légitime documenté, à limiter l'objet de l'appel à l'activité de la personne appelée, et à l'informer de l'origine de ses données et de son droit de s'opposer. Un propriétaire qui vend son logement personnel reste un consommateur, même s'il exerce une profession.

4. Ce qui reste autorisé : le contrat en cours et le consentement

L'article L223-1 (4e alinéa) écarte l'interdiction lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris pour proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Son interprétation relève du juge.

Relèvent en principe de cette exception les appels d'un agent à son mandant pour planifier une visite, communiquer une offre d'achat, transmettre un compte rendu de négociation ou organiser la signature de l'avant-contrat ou de l'acte authentique.

Ne relèvent en principe pas de cette exception les appels à un ancien client dont le mandat a expiré depuis plusieurs mois ou années, les appels à un prospect qui s'était simplement renseigné sur un bien sans conclure de contrat, et les appels à un propriétaire identifié à partir d'une annonce de vente entre particuliers, sauf consentement donné dans les conditions de l'article R223-1. Le décret n° 2026-662 ne définit pas la notion de contrat en cours : la frontière entre « contrat en cours » et « relation commerciale terminée » relève de l'interprétation du juge. La règle prudente consiste à considérer qu'un mandat dont la durée contractuelle est expirée ne constitue plus un contrat en cours, même si la relation humaine se poursuit.

Cette exception suppose un contrat en cours avec la personne appelée : elle ne couvre donc pas les appels de prospection sortante sur des numéros obtenus auprès d'un tiers (réseau de portage, fichier acheté, base partenaire) lorsque la personne appelée n'est pas liée au professionnel par un contrat.

Même avec consentement, ou dans le cadre d'un contrat en cours, la sollicitation à des fins de prospection commerciale n'est autorisée que du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures (heure du fuseau horaire du consommateur), sauf si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester (article L223-1, 6e alinéa, et article D223-9). Un même professionnel ne peut pas démarcher ou tenter de démarcher, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires (article D223-9).

5. Quelles sont les sanctions pour démarchage téléphonique illicite après le 11 août 2026 ?

Le régime de sanctions repose sur trois leviers complémentaires. Le premier est administratif : l'article L242-16 du Code de la consommation punit tout manquement aux articles L223-1 à L223-5 d'une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF), dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Le deuxième levier est civil. L'article L223-1 (9e alinéa) dispose que tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles est nul. Pour un agent immobilier, cela concerne directement le mandat obtenu à la suite d'une prospection téléphonique irrégulière. Les conséquences financières de cette nullité, notamment pour les honoraires déjà perçus, relèvent de l'appréciation du juge. Cette sanction frappe le cœur du modèle économique de l'agent qui s'appuie sur la prospection téléphonique froide pour signer ses mandats.

Le troisième levier est lié au règlement général sur la protection des données. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut indépendamment sanctionner le traitement de données personnelles non conforme, avec des amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou, pour une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu (article 83, paragraphe 5, du RGPD, pour les manquements les plus graves). Une agence qui constituerait un fichier de prospection à partir de scraping non autorisé ou d'achat de données auprès d'un tiers non conforme s'exposerait, pour la constitution du fichier, à une sanction de la CNIL au titre du RGPD et, si elle appelait ensuite sans consentement, à l'amende administrative de l'article L242-16.

Les sanctions du démarchage téléphonique irrégulier sont fixées par la loi ; le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 ne les modifie pas.

6. Concrètement, ce qui change pour la prise de mandats

L'impact opérationnel sur la prospection commerciale immobilière est massif et touche plusieurs canaux historiquement productifs. La pige téléphonique sortante sur fichiers froids est illégale sans consentement préalable, qu'il s'agisse de listes constituées par scraping de leboncoin et seloger, de bases achetées auprès de prestataires marketing ou de fichiers de prospection mutualisés entre agents d'un même réseau.

Le démarchage propriétaire ciblé sur les annonces entre particuliers connaît le même sort. L'appel à un vendeur PAP identifié sur un portail public est illicite sans son consentement préalable. La pratique courante consistant à vérifier le bien vendu, sa cohérence avec le marché et à proposer un mandat exclusif n'est plus possible par téléphone sans consentement préalable. Les agents qui souhaitent maintenir cette activité doivent recueillir un consentement conforme avant tout appel, ou passer par des canaux qui n'exigent pas d'appel, comme le courrier postal (dans le respect du RGPD) ou la présence de terrain ; le courriel et le SMS exigent eux aussi un consentement préalable (article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques).

L'estimation en ligne avec coordonnées laissées volontairement par le visiteur reste possible sous le nouveau régime, à condition que la demande de consentement au rappel respecte l'article R223-1 du Code de la consommation. Lorsqu'un propriétaire complète un formulaire pour obtenir une estimation de son bien et coche lui-même une case par laquelle il accepte d'être rappelé, son consentement n'est valable que si le formulaire reprend les cinq informations exigées par l'article R223-1 (voir la section 1). Le consentement doit résulter d'un acte positif clair : une mention prérédigée sans accord exprès, ou la simple poursuite de la navigation sur le site, ne suffisent pas (article R223-1, II). Un outil d'estimation sans inscription qui propose en option un rappel personnalisé constitue une alternative à la pige téléphonique froide, à condition que ce consentement soit recueilli dans ces conditions et conservé trois ans (article R223-2).

Le suivi des prospects rencontrés sur le terrain, lors d'événements professionnels ou à la suite de recommandations de clients existants, suppose que le consentement du prospect, conforme à l'article R223-1, soit recueilli avant tout appel. Une carte de visite échangée en main propre lors d'une journée portes ouvertes ne constitue pas un consentement. Une mention écrite du type « je souhaite être recontacté pour discuter de la vente de mon bien » ne suffit pas non plus si elle ne comporte pas les cinq informations exigées par l'article R223-1 (voir la section 1). Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti lorsque l'une de ces informations lui manque (article R223-1, II, 1°).

La recommandation client reste un levier possible, mais elle ne remplace pas le consentement de la personne recommandée. L'article L223-1 interdit de démarcher un consommateur qui n'a pas exprimé lui-même son consentement : l'accord annoncé par un tiers, même proche, ne vaut pas consentement. Avant tout appel, la personne recommandée doit avoir donné son propre consentement dans les conditions de l'article R223-1 (demande claire comportant les informations exigées, acte positif clair de sa part).

7. Quelles sont les cinq alternatives légales à la pige téléphonique en 2026 ?

La transition réglementaire impose une refonte des canaux d'acquisition de mandats. Cinq alternatives ne reposent pas sur l'appel à froid : la prospection terrain qualifiée, la prospection digitale inbound, la recommandation client formalisée, le réseau de prescripteurs et l'IA conversationnelle pour qualifier les demandes entrantes. Chacune reste soumise au consentement préalable dès qu'un appel téléphonique est envisagé.

La première est la prospection terrain qualifiée, qui revient au premier plan après une décennie de relégation au profit du téléphone. Le boîtage ciblé dans les zones à forte rotation, la présence dans les commerces du quartier, les permanences en mairie ou en café et les événements de quartier permettent un premier contact en face à face où le consentement peut être recueilli immédiatement, par un acte positif clair comportant les informations exigées par l'article R223-1 (par exemple un écrit signé, archivé ensuite sous format numérique conformément à l'article R223-2) : un simple échange de coordonnées ne suffit pas. Le boîtage reste soumis à la mention Stop Pub (article L541-15-15 du Code de l'environnement) et, pour tout courrier nominatif, aux règles du RGPD. Cette méthode est plus exigeante en temps, mais la relation s'inscrit d'emblée dans une dynamique de confiance.

La deuxième est la prospection digitale inbound. Elle repose sur la production de contenus utiles pour les vendeurs (guides DPE, calculateurs de plus-value, comparatifs de mandats), associée à un référencement local et à un outil d'estimation gratuit qui capte les coordonnées, avec un consentement recueilli dans les conditions de l'article R223-1 lorsqu'un rappel téléphonique est proposé. Un outil d'estimation immobilière gratuit, adossé aux données de valeurs foncières publiques, illustre cette approche : le propriétaire laisse lui-même ses coordonnées, sans démarchage sortant. Pour les agents qui souhaitent comprendre comment l'IA peut soutenir la prospection conforme, le guide pratique ChatGPT pour agents immobiliers détaille les usages opérationnels.

La troisième alternative est la recommandation client active formalisée. Au-delà de la recommandation spontanée, certaines agences mettent en place un programme structuré de parrainage avec un script de demande systématique en fin de mandat et un système de suivi des recommandations dans le CRM. Chaque personne recommandée doit toutefois consentir elle-même avant d'être appelée (article L223-1) : le programme de parrainage doit donc prévoir ce recueil.

La quatrième est le réseau de prescripteurs constitué de notaires, banquiers, syndics, artisans et commerçants locaux. Ces professionnels rencontrent quotidiennement des particuliers en projet de vente ou d'achat. Un appel de votre part à la personne qu'ils vous recommandent suppose le consentement de cette personne elle-même (article L223-1) : la qualité de la relation avec le prescripteur n'en tient pas lieu. Toute rémunération d'un apporteur doit être examinée au regard de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), dont l'article 14 punit l'exercice habituel sans carte professionnelle de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, et des règles propres à chaque profession.

La cinquième alternative repose sur l'intelligence artificielle conversationnelle pour la qualification des leads entrants. Un chatbot ou un assistant vocal disponible 24 heures sur 24 sur le site de l'agence permet de capter et de qualifier les prospects qui visitent les annonces en dehors des heures d'ouverture, sans aucun démarchage sortant. Pour les usages de l'IA, voir notre panorama des outils d'IA utilisés par les agents immobiliers. La requalification DPE 2026 constitue l'autre grand chantier réglementaire de l'année.

Comment adapter sa prospection depuis le 11 août 2026 ?

La loi du 30 juin 2025 a refermé l'ère de la liste d'opposition Bloctel et impose de repenser les canaux d'acquisition de mandats.

Pour les professionnels de l'immobilier, la règle s'applique depuis le 11 août 2026. La transition vers un mix terrain, recommandation et inbound digital demande plusieurs mois de structuration : les outils numériques, le recueil du consentement et la refonte du tunnel d'acquisition sont les chantiers à ouvrir en priorité. Les agents qui veulent structurer ce basculement sur leur propre portefeuille peuvent le travailler en accompagnement commercial individuel, séance par séance.

Sources officielles consultées

Questions fréquentes

La loi du 30 juin 2025 s'applique-t-elle aussi aux SMS et emails de prospection ?
À notre lecture, non : l'article L223-1 vise le démarchage par téléphone. La prospection par courriel et par SMS auprès d'un particulier relève de l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques, qui exige en principe son consentement préalable (avec une exception, sous conditions, pour les produits ou services analogues fournis à un client), et du RGPD. Un agent immobilier qui souhaite contacter un prospect par SMS ou courriel doit pouvoir justifier d'un consentement pour ce canal et cette finalité commerciale.
Puis-je continuer à appeler un propriétaire qui m'a confié un mandat il y a 3 ans ?
Non, sauf si le mandat est encore en cours d'exécution ou si le propriétaire a consenti à être appelé. L'exception de l'article L223-1 vise l'exécution d'un contrat en cours, pas un ancien client dont la relation contractuelle est terminée. Pour obtenir ce consentement, utilisez un canal qui vous le permet (courrier postal, formulaire en ligne, échange en personne) en respectant l'article R223-1. Un courriel ou un SMS de sollicitation est lui-même soumis à l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques, et un courrier nominatif aux règles du RGPD.
Que devient le fichier Bloctel sur lequel je vérifiais mes appels ?
Bloctel a cessé d'exister le 11 août 2026. Les consommateurs n'ont plus à s'inscrire pour être protégés, et les professionnels n'ont plus à vérifier la liste avant d'appeler. Le nouveau régime est plus strict que l'ancien : l'absence d'inscription ne vaut pas consentement, et, hors exceptions prévues par la loi (notamment le contrat en cours), seul un consentement préalable conforme à l'article R223-1 autorise le démarchage.
Les mandataires indépendants des réseaux sont-ils soumis aux mêmes règles que les agents salariés ?
Oui. L'article L223-1 s'applique à tout professionnel qui démarche par téléphone un consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, quel que soit son statut. Un mandataire indépendant rattaché à un réseau doit respecter le régime de consentement préalable, et un réseau qui tire profit de sollicitations irrégulières est présumé responsable, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation (article L223-1, 8e alinéa).
Comment prouver le consentement préalable d'un prospect en cas de contrôle DGCCRF ?
Le professionnel doit se doter d'un dispositif de conservation et d'archivage numériques des informations de la demande de consentement (identité du professionnel et du tiers éventuel, nature des biens ou services, période de validité, possibilité de retrait et modalités du retrait, accès à la preuve) ainsi que de la date et de l'heure du consentement. Ces éléments sont conservés trois ans à compter du recueil et fournis gratuitement, sur support durable, au consommateur qui en fait la demande (articles R223-1 et R223-2). Les outils CRM doivent permettre de conserver cette preuve avec sa date et son heure, et de la fournir sur support durable au consommateur qui en fait la demande. Une case cochée par le consommateur lui-même dans un formulaire d'estimation en ligne, accompagnée des informations exigées par l'article R223-1 et archivée avec sa date et son heure, constitue le socle de la preuve ; les textes n'exigent pas de courriel de confirmation, mais un simple journal d'appels ou une note manuscrite non archivée numériquement ne répondent pas à l'obligation d'archivage numérique de l'article R223-2.